Initiative Populaire Cantonale législative
Pour un Urbanisme plus Démocratique à Genève
Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le canton de Genève, conformément aux articles 57 à 64 de la constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 et aux articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative portant sur la modification de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD-L 1 35), ayant la teneur suivante:
Art. 1 Modifications
Art. 5A Elaboration du projet de plan localisé de quartier par le département
1 Le projet de plan localisé de quartier est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’Etat ou d’une commune ou des propriétaires concernés; il est mis au point par le département, en collaboration avec la commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre, sur la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers intéressés à développer le périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propriétaires et voisins du quartier ainsi que les associations et la commune concernées.
(...)
Élaboration du projet de plan localisé de quartier par les propriétaires
4 Les propriétaires concernés peuvent également solliciter en tout temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un plan localisé de quartier concernant leurs parcelles. A cet effet, ils doivent élaborer un projet de plan localisé de quartier, dans le cadre d’un processus de concertation avec le département, les communes et les particuliers intéressés à développer le périmètre. Leur projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il répond sur le plan formel aux exigences légales, est alors tenu d’en gager la procédure prévue à l’article 6.
5 Si différents projets de plans localisés de quartiers sont soumis au Conseil d’Etat et respectent sur le plan formel les exigences légales, une votation communale sera organisée pour déterminer celui qui devra être retenu pour engager la procédure pré vue à l’article 6.
Art. 6 Procédure d’adoption
(...)
Préavis communal 4 Simultanément à l’ouverture de l’en quête publique, le département trans met à la commune le projet de plan pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil municipal. A l’issue de l’enquête, le département transmet en principe dans un délai de 60 jours, à la commune les observations reçues. L’autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
5 Le préavis de l’autorité municipale peut être défavorable, favorable ou favorable sous réserve de conditions, modifications ou compléments. Son silence vaut approbation sans réserve. Le préavis, y compris en cas de silence de l’autorité municipale, fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
6 En cas de préavis ou de référendum défavorable, la procédure d’adoption du plan localisé de quartier soumis à enquête publique est suspendue et la commune et/ ou les propriétaires du périmètre concerné doivent proposer au Conseil d’Etat un pro jet de plan localisé de quartier alternatif dans un délai de 12 mois conformément à la procédure prévue par l’article 5A. A défaut, la procédure d’adoption du pro jet de plan localisé de quartier soumis à enquête publique sera reprise et ce plan sera retenu par le département.
7 L’enquête publique et l’avis aux propriétaires visés aux alinéas 1 et 2 sont toutefois facultatifs en cas d’accord de tous les propriétaires concernés et lorsque le périmètre du projet de plan localisé de quartier est compris dans celui d’un plan directeur de quartier en force depuis moins de 10 ans. En l’absence d’enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil municipal. L’autorité municipale doit alors communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception du projet de plan. Son silence vaut approbation sans réserve.
Modification d’un projet de plan localisé de quartier en cours de procédure
9 Sous réserve de l’article 6, alinéa 6, seules les modifications essentielles du pro jet de plan localisé de quartier, soit celles qui ont pour conséquence un change ment fondamental de ses caractéristiques, nécessitent l’engagement d’une nouvelle procédure. Le département devra suivre les recommandations/conditions du pré avis favorable du Conseil municipal qui respectent sur le plan formel les exigences légales et adapter le projet de plan localisé de quartier.
Art. 12, al. 8 Disposition transitoire (nouveau)
8 Les modifications du... (à compléter) apportées aux article 5 A et 6, s’appliquent à tous les projets de plans localisés de quartier soumis à enquête publique après cette date. Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité. Seul-e-s les électrices et électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de vote sur le canton de Genève peuvent signer cette initiative cantonale. En matière cantonale, les électrices et électeurs dès 18 ans, de communes différentes, peuvent signer sur la même feuille. Les Suisses vivant à l’étranger et ayant leur droit de vote sur le canton de Genève peuvent signer la présente initiative en inscrivant leur adresse à l’étranger.
Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982).